Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : situation du fonctionnaire détachéFiche pratique
Le fonctionnaire détaché est soumis aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits (avancement, promotion, etc.) que les membres du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il est détaché. Il est toutefois soumis à quelques dispositions spécifiques, notamment en matière d'évaluation professionnelle.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce.
Il est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques de l'administration d'accueil.
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire détaché est classé, dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil, à un grade équivalent à son grade d'origine.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de celui d'origine.
Classement dans le nouvel échelon
Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Il conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans son grade d'origine. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à son détachement ne doit pas être supérieure ou égale :
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à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
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ou, s’il était au dernier échelon dans son grade d’origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Classement des citoyens européens
Les services accomplis avant le détachement par les citoyens de l'Espace économique européen (EEE) ayant réussi un concours dans la fonction publique sont pris en compte. Ces services doivent respecter le statut de leur corps ou cadre d'emplois d'accueil. Les services peuvent être assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire, agent non titulaire de droit public ou agent de droit privé.
L'administration d'accueil peut solliciter l'avis de la commission d'accueil des ressortissants de l'EEE dans la fonction publique pour déterminer les services à prendre en compte.
Avancement d'échelon
Le fonctionnaire détaché conserve son droit à l'avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Avancement de grade
L'avancement de grade, peut être immédiatement pris en compte et non plus à l'occasion du renouvellement de détachement. Cette mesure s'applique à la suite :
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de la réussite à un concours,
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à un examen professionnel,
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ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, dans le corps de détachement.
Disponibilité
Un fonctionnaire doit mettre fin à son détachement pour prendre une disponibilité. À l'issue de son détachement, il est réintégré dans son administration d'origine.
Comparatif des carrières pour le renouvellement, la réintégration, l'intégration
Le renouvellement du détachement se fait dans les mêmes conditions que le détachement initial au vu des grade et échelon atteints les plus favorables.
Un comparatif est fait entre :
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le grade et l'échelon que le fonctionnaire a atteint dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil,
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et le grade et l'échelon qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le même comparatif est fait lors de la réintégration dans le corps ou cadre d'emplois d'origine ou en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
En cas de réintégration, le fonctionnaire est reclassé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement. Il est classé, dans ce grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans le grade de détachement. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration ne doit pas être inférieure ou égale :
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à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement,
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ou, s’il avait atteint le dernier échelon de son grade de détachement, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Il en est de même en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. Il bénéficie aussi du régime indemnitaire prévu, dans l'administration d'accueil, pour cet emploi.
S'il est détaché d'office, il conserve sa rémunération si celle du nouvel emploi est moins élevée.
À savoir
le complément indemnitaire d'accompagnement permet, à titre personnel, le maintien de la rémunération d'un fonctionnaire d'État suite à une mobilité imposée due à une suppression de poste.Détachement de longue durée
En cas de détachement de longue durée, le fonctionnaire est évalué par son supérieur hiérarchique direct dans son administration d'accueil. En l'absence d'évaluation professionnelle, il est noté par son chef de service. Le compte-rendu de l'entretien professionnel ou de la fiche de notation est transmis à l'administration d'origine.
Détachement de courte durée
En cas de détachement de courte durée, le chef de service du fonctionnaire dans son administration d'accueil transmet à l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur son activité. Elle est aussi communiquée au fonctionnaire.
Détachement hors de la fonction publique,
En cas de détachement hors fonction publique, le fonctionnaire est évalué par son administration d'origine au vu d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique direct dans son organisme d'accueil. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut apporter ses observations. En l'absence d'évaluation professionnelle, le fonctionnaire est noté par son administration d'origine au vu de ce rapport.
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Références
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 14 -
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPE
Article 45 -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT
Articles 66, 67 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Articles 52, 54 à 58 -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif aux positions administratives, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans la FPE
Articles 27 à 33 -
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et à l'intégration dans la FPT
Articles 11-1 à 11-4 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dans la FPH
Articles 21 à 24 - Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif au recrutement des ressortissants européens dans la fonction publique
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Décret n°2014-507 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement dans la fonction publique
Chapitre I : complément indemnitaire d'accompagnement - Circulaire du 15 avril 2011 relative au recrutement et à l'accueil des ressortissants de l'Espace économique européen dans la fonction publique française